{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-42_2015-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7357&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "289380a12442fa9fe158ee83f42f1b01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.42", "INT.2016.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.11.2015 ARMC.2015.42 (INT.2016.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hausse de loyer. 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Le 8 décembre 2007, elle a signifié à chacun des locataires une hausse de loyer, auxquelles certains de ceux-ci se sont opposés. Des audiences ont eu lieu le 30 mai 2008 devant l'autorité régionale de conciliation (ARC). Les hausses de loyer ont par la suite été retirées par Y. pour être notifiées à nouveau le 8 août 2008. Lesdites hausses ont à nouveau été contestées par certains locataires.\nLa procédure de conciliation n'ayant pas abouti, la bailleresse a introduit auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers des requêtes en validation des hausses de loyer le 5 décembre 2008. Elle a par ailleurs déposé une requête en annulation d'une décision de l'ARC le 16 avril 2009, dite autorité ayant considéré qu'elle avait fait preuve de témérité dans le cadre de la procédure relative aux premières hausses de loyer. Par ailleurs, les locataires des appartements et des studios ont déposé des requêtes en diminution de loyer et en paiement le 5 décembre 2008.\nLes procédures ont été suspendues à plusieurs reprises pour permettre aux parties de trouver une solution amiable. Des audiences de tentative de conciliation ont en outre eu lieu devant le juge du Tribunal civil. La conciliation n'a pas abouti de manière globale, mais des arrangements sont cependant intervenus entre Y. et une partie des locataires. Les tentatives de conciliation s'étant soldées par un échec pour les autres locataires, l'instruction a repris.\nB. Une audience de débats sur preuves a eu lieu le 27 avril 2015. La première juge a statué sur une partie des preuves et a indiqué qu'elle se prononcerait ultérieurement sur les réquisitions de preuves des locataires contestées par Y.\nPar ordonnance de preuves complémentaire du 18 mai 2015, la juge du Tribunal civil a rejeté les réquisitions de preuves des locataires, contestées par Y., soit la production par cette dernière ou par l’entreprise C. SA de toutes les propositions d'adjudication aux entreprises sous-traitantes et de toutes les factures de ces dernières. En outre, la première juge a refusé de procéder à une vision locale.\nS'agissant en particulier de la production, par Y. ou l’entreprise C. SA, de toutes les propositions d'adjudication aux entreprises sous-traitantes, la première juge a retenu, en substance, que le contrat d'entreprise total avait été conclu entre Y. et l’entreprise C. SA, et que les rapports entre cette dernière et ses propres sous-traitants ne concernaient dès lors pas les locataires. Par ailleurs, les locataires ne faisaient valoir aucun argument concret permettant de douter de la manière dont l’entreprise C. SA avait géré ce chantier. Il n'y avait donc pas lieu d'imposer à celle-ci de produire les modalités de ses propres arrangements avec ses partenaires contractuels. De plus, le dossier contenait déjà de nombreuses pièces permettant de déterminer de manière suffisante la nature des travaux effectués. En ce qui concerne la production de toutes les factures des entreprises sous-traitantes, la première juge a considéré que les recourants n'étayaient aucunement leurs dires quant au fait que le coût des travaux était certainement inférieur à celui retenu. Ainsi, il ne se justifiait pas d'exiger le dépôt de l'ensemble des factures pour des travaux de plusieurs millions de francs. Par ailleurs, la première juge a observé que les pièces figurant déjà au dossier permettaient d'évaluer les coûts des travaux. S'agissant de la mise en conformité des installations électriques, que les recourants mettaient en doute, certaines pièces au dossier y faisaient référence et le témoin D. avait confirmé que d'importants travaux avaient été effectués à cet égard. La première juge a néanmoins encore laissé un délai aux recourants pour indiquer de manière précise leurs réquisitions de preuves complémentaires. Enfin, elle a refusé la vision locale dans la mesure où elle a considéré être en mesure d'apprécier l'importance des travaux effectués, sur la base des pièces du dossier et des témoignages. En outre, à son avis, au vu de l'écoulement du temps, cette preuve avait largement perdu de son sens."}