La recourante étant à l'origine de la présente procédure, les frais seront mis à sa charge. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet partiellement le recours déposé par X. SA contre le jugement de faillite rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. 2. Prononce l'ajournement de la faillite de X. SA. 3. Transmet le dossier au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, juge du concordat. 4. Met les frais de la cause, arrêtés à 700 francs, à la charge de X. SA, qui les a avancés. 5. Dit qu'il n'y a pas lieu à octroi de dépens.