Les efforts déjà déployés, les perspectives apparemment réalistes et la situation certes difficile, mais pas désespérée de la société permettent de penser qu'un concordat pourrait être homologué, ce qui permettrait de sauvegarder un certain nombre d'emplois. c) Les conditions d'un ajournement de la faillite sont dès lors réalisées et cet ajournement sera prononcé. Le dossier sera transmis au juge du concordat (art. 173a al. 2 LP). La faillite devra être prononcée si le sursis n'est pas accordé (art. 173a al. 3 LP). 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La recourante étant à l'origine de la présente procédure, les frais seront mis à sa charge.