173a LP). Pour obtenir l'ajournement, le débiteur doit démontrer avoir présenté au juge du concordat une requête de sursis et rendre vraisemblable que sur la base de la proposition émerge une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat et qu'il n'existe aucun élément qui exclue de prime abord l'octroi du sursis, comme cela serait par exemple le cas si la requête de sursis visait manifestement des buts purement dilatoires ou semblait d'emblée dénuée de chances de succès (idem, n. 4 ad art. 173a LP).