Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, no 44 ad art. 174 LP). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit., no 45 ad. art. 174 LP ; Cometta, op. cit., no 9 ad art.