En effet, le 20 mai 2015 la créancière a indiqué au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers qu'elle retirait sa requête de faillite du 24 mars 2015, suite à un arrangement conclu avec sa créancière. 4. a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire Romand, poursuites et faillites, no 2005, no 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, no 44 ad art.