Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête. La question d'un éventuel ajournement sera examinée ci-après. 3. a) En vertu de l'article 174 al.