{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-40_2015-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7354&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "296cb34d97a1c6f89a5b4245d0cf2abe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.40", "INT.2016.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.09.2015 ARMC.2015.40 (INT.2016.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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Pour obtenir l'ajournement, le débiteur doit démontrer avoir présenté au juge du concordat une requête de sursis et rendre vraisemblable que sur la base de la proposition émerge une certaine probabilité concrète d'homologation du concordat et qu'il n'existe aucun élément qui exclue de prime abord l'octroi du sursis, comme cela serait par exemple le cas si la requête de sursis visait manifestement des buts purement dilatoires ou semblait d'emblée dénuée de chances de succès (idem, n. 4 ad art. 173a LP). En outre, si un sursis concordataire n'est en principe plus possible après que le débiteur a été déclaré en faillite, l'octroi d'un plein effet suspensif dans la procédure de recours contre un jugement de faillite permet au débiteur de faire examiner son droit à un sursis concordataire (arrêt du TF du 13.02.2009 [5A_3/2009] cons. 2.3). Rien ne paraît en outre s'opposer à ce que l'autorité saisie d'un recours contre un jugement de faillite prononce elle-même l'ajournement (même arrêt, cons. 3; cf. aussi art. 327 al. 3 let. b LP).\nb) Comme mentionné plus haut, il résulte du dossier que la recourante a déposé une demande de sursis concordataire auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. En fonction des mesures déjà prises et envisagées par X. SA pour l'assainissement de sa situation, ainsi que de la situation actuelle de la société, telle qu'elle résulte du bilan et des comptes arrêtés au 31 août 2015, l'Autorité de céans peut constater que la demande de sursis concordataire n'est pas purement dilatoire et ne paraît pas d'emblée dénuée de chances de succès. Les efforts déjà déployés, les perspectives apparemment réalistes et la situation certes difficile, mais pas désespérée de la société permettent de penser qu'un concordat pourrait être homologué, ce qui permettrait de sauvegarder un certain nombre d'emplois.\nc) Les conditions d'un ajournement de la faillite sont dès lors réalisées et cet ajournement sera prononcé. Le dossier sera transmis au juge du concordat (art. 173a al. 2 LP). La faillite devra être prononcée si le sursis n'est pas accordé (art. 173a al. 3 LP).\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La recourante étant à l'origine de la présente procédure, les frais seront mis à sa charge. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet partiellement le recours déposé par X. SA contre le jugement de faillite rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.\n2. Prononce l'ajournement de la faillite de X. SA.\n3. Transmet le dossier au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, juge du concordat.\n4. Met les frais de la cause, arrêtés à 700 francs, à la charge de X. SA, qui les a avancés.\n5. Dit qu'il n'y a pas lieu à octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 25 septembre 2015\n1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.\n2 Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.\n3 …2\n1 Introduit par l'art.\n12 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950\n57; FF 1948\nI 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis\nle 1er janv. 1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1).\n2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin\n2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111;\nFF 2010 5871).\n1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:\n1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;\n3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.\n3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv.\n2014 (RO 2013 4111;\nFF 2010 5871).\n2 RS 272"}