{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-40_2015-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7354&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "296cb34d97a1c6f89a5b4245d0cf2abe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.40", "INT.2016.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.09.2015 ARMC.2015.40 (INT.2016.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. 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La balance entre les actifs circulants et les passifs à court terme s'est améliorée d'environ 60'000 francs sur une année, l'activité opérationnelle ayant permis de dégager des liquidités pour un montant correspondant. La rentabilité a aussi été améliorée. Les charges de personnel et les autres charges d'exploitation ont été réduites. La recourante est cependant consciente qu'elle a besoin d'un apport de liquidités externes pour faire table rase du passé. Cet apport sera réalisé par l'actionnaire, qui a déjà vendu des vignes et va verser prochainement une somme de plus de 100'000 francs. Un nouvel actionnaire devrait entrer dans la société et effectuer un apport de 30'000 francs. Des options sont encore ouvertes pour un assainissement définitif. Des poursuites ont été payées et des arrangements trouvés. La solvabilité de l'entreprise est désormais maîtrisée.\nG. Il résulte en outre d'une pièce déposée par la recourante qu'une audience a été appointée au 22 septembre 2015 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, suite à une requête de sursis concordataire qu'elle a déposée.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.\n2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête. La question d'un éventuel ajournement sera examinée ci-après.\n3. a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.\nb) En l'espèce, on retiendra que cette dernière condition est remplie. En effet, le 20 mai 2015 la créancière a indiqué au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers qu'elle retirait sa requête de faillite du 24 mars 2015, suite à un arrangement conclu avec sa créancière.\n4. a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire Romand, poursuites et faillites, no 2005, no 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, no 44 ad art. 174 LP). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit., no 45 ad. art. 174 LP ; Cometta, op. cit., no 9 ad art. 174 LP), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt non publié du TF [5P_129/2006] et la référence au Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131, arrêt du TF du 24.06.2008 [5A_229/2008])."}