{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-40_2015-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7354&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=133&Template=search_result_document.html", "Checksum": "296cb34d97a1c6f89a5b4245d0cf2abe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.40", "INT.2016.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.09.2015 ARMC.2015.40 (INT.2016.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite. Vraisemblance de la solvabilité (art. 174 al. 2 LP). Ajournement de la faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:23:56", "Checksum": "bd2ce341c6975af5784bae548f882c73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.09.2015 ARMC.2015.40 (INT.2016.32)\nRegeste:\nFaillite. Vraisemblance de la solvabilité (art. 174 al. 2 LP). Ajournement de la faillite.\n\nA. A la requête de Fondation collective Y., X. SA s'est vue notifier le 16 janvier 2015, dans la poursuite no [aaa], une commination de faillite portant sur la somme de 66'794.50 francs, plus intérêts à 5 % dès le 21 juin 2014 et frais. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite de X. SA le 24 mars 2015. Les parties ont été citées par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à une audience fixée au 12 mai 2015. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 70'079 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Seul A., administrateur de X. SA, a comparu à l'audience. La poursuivie n'ayant pas versé la somme requise, sa faillite a été prononcée par jugement du 12 mai 2015 et le tribunal en a fixé l'ouverture à 8h50.\nB. Le 22 mai 2015, X. SA a adressé un recours au Tribunal cantonal contre le jugement de faillite. Elle allègue, en résumé, que suite à un arrangement, la créancière a retiré sa requête de faillite le 20 mai 2015. Elle dispose de fonds propres importants, de plus de 800'000 francs. Les affaires pour l'année en cours sont profitables et devraient le rester. L'actionnaire a signé une lettre de soutien, afin de permettre à la société de faire face à ses engagements. La société va prochainement réaliser un actif important (immeuble), ce qui va générer un important bénéfice ainsi qu'un important apport de trésorerie. La société a de beaux projets pour l'avenir. La recourante en déduit que sa solvabilité est établie et conclut, à titre préjudiciel, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi à ce que soient prises toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts des créanciers. Au fond, elle conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris, subsidiairement à son annulation et au renvoi au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, encore plus subsidiairement à l'annulation du jugement, à l'ajournement de la faillite et à la transmission du dossier au juge du concordat, le tout sous suite de frais et dépens.\nC. Par ordonnance du 1er juin 2015, la présidente de l'Autorité de recours en matière civile a suspendu l'exécution du jugement de faillite du 12 mai 2015.\nD. Dans ses observations du 10 juin 2015, la créancière intimée a confirmé qu'à la suite d'un arrangement avec l'entreprise X. SA, elle avait retiré sa requête de faillite le 20 mai 2015.\nE. Le 3 juillet 2015, la recourante a fait part de ses observations quant à l'état de ses poursuites. Elle admet que sa situation de trésorerie a été délicate ces dernières années mais indique qu'elle a depuis lors pris plusieurs mesures (augmentation de la marge brute sur la vente de produits, vente d'une partie de son immeuble, qui devrait libérer 500'000 à 1'000'000 francs, mesures de rationalisation, nouveau modèle d'affaires). Elle relève par ailleurs qu'elle a réalisé en avril, mai et juin 2015 un chiffre d'affaires de l'ordre de 300'000 francs, en progression de plus de 15 % par rapport à l'année précédente. Au sujet des poursuites en cours, elle relève que dix-neuf d'entre elles ont été soit retirées soit radiées, qu'une poursuite a été déclarée non valide, que plusieurs créanciers ont soit retiré soit radié leurs poursuites et que d'autres ont été intégralement désintéressés. Cela représente un montant total de 312'704.27 francs. Pour les poursuites encore en cours, elle allègue que celles notifiées avant fin mai 2014 peuvent être considérées comme sans objet, étant donné que la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer, qu'elle a conclu des accords avec ses créanciers principaux, qu'elle s'acquitte des montants convenus. Elle admet, en ce qui concerne les différentes poursuites, un solde ouvert de 242'325.93 francs, mais précise qu'un arrangement existe pour environ 90 % de ce montant. S'agissant des liquidités, elle observe que le paiement des charges et engagements courants est couvert par les rentrées actuelles et que le plan de trésorerie fait état de deux rentrées importantes, de 250'000 francs chacune, en juillet et août 2015. Par ailleurs, le propriétaire de l'entreprise s'est engagé à acquitter l'ensemble des poursuites ouvertes et reconnues, ceci au plus tard jusqu'à la fin de l'année 2015. La recourante rappelle pour le surplus que son bilan est sain et que les résultats d'exploitation sont positifs et devraient le rester. Subsidiairement, elle ajoute qu'elle a sollicité du Tribunal civil que celui prononce un ajournement de faillite, voire un sursis concordataire provisoire. Si l'Autorité de recours devait ne pas adjuger les conclusions principales du recours, il y aurait alors lieu de transmettre le dossier au juge du concordat. La société pourra être financièrement assainie par la vente d'une partie de son immeuble et a une stratégie et un projet qui devraient permettre d'améliorer sa rentabilité à court et moyen termes."}