Enfin, personne ne conteste qu'en l'espèce, Me A. remplit les conditions pour être considérée comme un mandataire professionnellement qualifié, au sens des articles 68 al. 2 let. d CPC et 7a LI-CO. 3. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais seront mis à la charge de la recourante, sous suite de dépens. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de la recourante. 3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs.