au contraire, elle entraîne des avantages pour les employeurs comme pour les travailleurs, en ce sens qu'ils disposent d'un choix plus large que le plaideur ordinaire pour le recours à un mandataire, ce qui favorise leur accès aux tribunaux en cas de litige. Pour les motifs qui précèdent, l'Autorité de céans retient que les articles 17a OJN et 7a LI-CO ne sont pas contraires au droit fédéral, même s'il faut concéder à la recourante que la solution neuchâteloise peut paraître un peu artificielle. e) Enfin, personne ne conteste qu'en l'espèce, Me A. remplit les conditions pour être considérée comme un mandataire professionnellement qualifié, au sens des articles 68 al.