L'article 68 al. 2 let. d CPC admet le principe d'une représentation, devant les juridictions spéciales, par des mandataires professionnellement qualifiés, ce qui démontre que le législateur fédéral ne considérait pas que la représentation par ce type de mandataires entraînerait des inconvénients pour le bon déroulement du procès. La solution neuchâteloise ne comporte au fond d'inconvénient pour personne; au contraire, elle entraîne des avantages pour les employeurs comme pour les travailleurs, en ce sens qu'ils disposent d'un choix plus large que le plaideur ordinaire pour le recours à un mandataire, ce qui favorise leur accès aux tribunaux en cas de litige.