Il se réfère à des juridictions « spéciales » et pas à des juridictions « spécialisées », ce dont on peut notamment déduire que le législateur fédéral admet que des juges ordinaires puissent fonctionner dans ce type de juridiction, tout en assumant aussi d'autres tâches. Le texte italien de l'article 68 al. 2 let. d CPC évoque d'ailleurs "le juge du travail" (« giudice del lavoro »), ce qui va dans le même sens. L'article 68 al.