, alors que la plupart des auteurs ne s'expriment pas sur le sujet ici traité. Cela étant, l'Autorité de céans retient que l'article 3 CPC vise à maintenir la liberté des cantons quant à leur organisation judiciaire, sous réserve de dispositions légales expresses qui imposeraient des solutions uniformes et donc dans toute la mesure du possible. L'interprétation des autres dispositions du CPC doit tenir compte de ce postulat de principe. Le texte de l'article 68 al. 2 let. d CPC n'exclut pas expressément la possibilité que les cantons chargent une juridiction à juge unique de trancher les litiges de droit du travail. Il se réfère à des juridictions « spéciales » et pas à des juridictions «