2 let. d CPC, pour des motifs que les intervenants dans les débats n'ont pas tous formulés de la même manière, ce qui fait que l'on peut difficilement tirer des débats des conclusions définitives en ce qui concerne l'intention du législateur. La doctrine n'est pas unanime quant à la portée de cette dernière disposition. Certains estiment que la possibilité pour les cantons d'autoriser la représentation par des mandataires professionnellement qualifiés n'existe pas indépendamment de l'existence d'une juridiction spéciale et critiquent la solution neuchâteloise (par exemple Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. éditeurs, n. 21 ad art.