on ne peut pas en tirer de conclusion favorable à la recourante. d) Le droit fédéral, soit l'article 68 al. 2 let. d CPC, ne s'oppose pas à ce que les cantons admettent la représentation par des mandataires professionnellement qualifiés devant des juridictions traitant du contrat de travail et qui ne seraient pas composées paritairement.