Qu'il existe des différences entre les articles 7 et 7a LI-CO n'y change rien; de ces différences, on peut seulement déduire que le législateur a voulu réserver la représentation en matière de bail, en plus des avocats indépendants au sens de la LLCA, aux titulaires d'un brevet d'avocat neuchâtelois employés par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires, alors que la représentation devant la juridiction tranchant les litiges de droit du travail a été conçue de manière plus large, puisqu'elle ne requiert pas la titularité d'un brevet d'avocat neuchâtelois; on ne peut pas en tirer de conclusion favorable à la recourante. d)