L'adoption de l'article 7a LI-CO n'a pas suscité plus de controverses et son texte ne laisse pas de place à l'interprétation sur la question ici envisagée. Dès lors, la conclusion évidente est que le législateur neuchâtelois a voulu que les représentants professionnellement qualifiés des organisations syndicales et patronales puissent assister des parties devant le Tribunal civil, celui-ci recevant du législateur, à cet effet précis, la qualité de juridiction spéciale en matière de contrat de travail. Le Grand Conseil a consacré ce principe dans les dispositions rappelées plus haut et aucune interprétation des textes légaux cantonaux ne peut s'y opposer.