peut se faire représenter au procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’article 8 al. 1 let. a, let. b et let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires au sens de l’article 3 al.