, le recours serait de toute manière mal fondé. b) Selon l'article 68 al. 2 let. d CPC, sont autorisés à représenter les parties devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit. Cette disposition constitue l'une des exceptions à la règle générale de l'article 68 al. 2 let. a CPC, qui réserve la représentation à titre professionnel aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux, au sens de la LLCA. L'article 16 al.