, dans la mesure où il ne s'agit là que d'un intérêt de nature économique, facilement réparable: ATF 138 III 333, cons. 1.3.1, cité par l'intimé). L'article 319 let. b CPC n'ouvre pas le recours dans l'intérêt général, mais seulement quand les intérêts juridiques du recourant sont mis en danger, l'argument tiré de l'intérêt de la justice en général et invoqué par la recourante étant dès lors dénué de pertinence.