Un tel intérêt paraît évident en cas de conflit d'intérêts du mandataire. Il l'est beaucoup moins lorsque la partie qui demande l'interdiction n'invoque, comme en l'espèce, que son intérêt à ce que son adversaire soit « représenté au long du procès en conformité avec les règles prévues par le Code » et l'intérêt « du bon déroulement du procès et de la justice en général » (on fera abstraction du grief portant sur le fait que la recourante a été condamnée à verser 300 francs de dépens « au profit d'un représentant auquel la capacité de postuler fait défaut à son sens », dans la mesure où il ne s'agit là que d'un intérêt de nature économique, facilement réparable: ATF 138 III 333, cons.