Cela supposerait que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse être que difficilement réparé par une décision finale qui lui serait favorable, un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage difficilement réparable de ce point de vue (voir, mutatis mutandis, l'arrêt du TF du 17.10.2014, cité plus haut, et les références qu'il mentionne, ainsi que l'arrêt du TF du 18.04.2013 [4A_66/2013]).