b ch. 1 CPC. A raison, car effectivement aucune disposition légale n'ouvre de manière générale le recours contre une décision relative à la représentation d'une partie (pour une liste des dispositions qui prévoient expressément la possibilité d'un recours, voir Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 297-298). e) L'hypothèse d'un retard injustifié n'est de toute évidence pas réalisée. Personne ne soutient d'ailleurs le contraire. f) Il en résulte que le recours ne serait recevable contre la décision entreprise que si celle-ci pouvait causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let.