En l'espèce, la décision du 31 mars 2015 ne constitue pas une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l'article 319 let. a CPC, ce que la Cour civile a constaté dans son arrêt du 27 juillet 2015, résumé plus haut et auquel on peut se référer sans avoir à le paraphraser. Au surplus, c'est bien comme une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, et non comme une décision relevant de l'article 319 let. a CPC, que le Tribunal cantonal valaisan avait considéré une décision statuant sur la capacité à postuler d'un avocat, le Tribunal fédéral analysant ensuite la situation sous le même angle (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014]). d)