Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard. b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). c) En l'espèce, la décision du 31 mars 2015 ne constitue pas une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l'article 319 let.