2 let. d CPC en adoptant les articles 17a OJN et 7a LI-CO, qui confient au Tribunal civil la tâche de juridiction spéciale en matière de droit du travail et permettent aux mandataires professionnellement qualifiés d'y représenter des parties, que cette manière de procéder n'est pas contraire au texte de la disposition du CPC ici en cause, ni à l'interprétation historique et téléologique que l'on doit en faire, que l'article 17a OJN a été adopté en connaissance de cause et à l'unanimité par le Grand Conseil et qu'en conséquence, Me A. a la capacité de représenter le demandeur dans la présente procédure. C O N S I D E R A N T 1. a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux.