Dans ses observations déposées le 20 avril 2015 dans la procédure de recours, Y. conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. En bref, il considère que la condition du préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b CPC, n'est pas réalisée, dans la mesure où le fait qu'une adverse partie soit représentée par un mandataire dont on nie la capacité à postuler ne constitue pas un préjudice de nature juridique et difficilement réparable, de sorte que le recours est irrecevable. Sur le fond, le demandeur relève que l'article 68 al.