- se réfère expressément au « mandataire professionnel titulaire d'un brevet d'avocat neuchâtelois » employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires. X. GmbH conclut à l'annulation de la décision du 31 mars 2015 et à ce que la demande soit déclarée irrecevable, à moins que le défendeur ne ratifie l'acte dans le délai imparti par la Cour, et, le cas échéant, désigne un nouveau représentant satisfaisant aux conditions légales, avec suite de frais et dépens. Dans ses observations déposées le 20 avril 2015 dans la procédure de recours, Y. conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.