2 let. d CPC. La recourante invoque aussi une violation des articles 7a LI-CO et 3 LLCA, en ce sens que la première de ces dispositions ne fait pas référence au titulaire d'un brevet d'avocat neuchâtelois employé par un syndicat, alors que l'article 7 de la même loi – applicable aux litiges en matière de bail - se réfère expressément au « mandataire professionnel titulaire d'un brevet d'avocat neuchâtelois » employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires.