308 CPC), où la décision du 31 mars 2015 n'était assurément pas finale et ne portait pas sur des mesures provisionnelles et où on ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait d'une décision incidente, une décision étant incidente si elle pourrait faire l'objet d'une décision contraire en instance de recours, cette dernière mettant de la sorte fin au procès et permettant de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC) et une décision contraire à celle du 31 mars 2015 ne pouvant qu'allonger un peu la procédure, le temps pour l'intimé de ratifier lui-même la demande ou de désigner un autre représentant, sans nullement mettre un terme au procès.