{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-28_2015-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7305&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58e2935b90e9438913e66e7837916831"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.28", "INT.2015.426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.08.2015 ARMC.2015.28 (INT.2015.426)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation des parties. Capacité à postuler d’un avocat collaborateur d’un syndicat dans un litige de droit du travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:21:49", "Checksum": "b0c96b9588da15b3ec5edc23afa6e7cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.08.2015 ARMC.2015.28 (INT.2015.426)\nRegeste:\nReprésentation des parties. Capacité à postuler d’un avocat collaborateur d’un syndicat dans un litige de droit du travail.\n\n\nd) Le droit fédéral, soit l'article 68 al. 2 let. d CPC, ne s'oppose pas à ce que les cantons admettent la représentation par des mandataires professionnellement qualifiés devant des juridictions traitant du contrat de travail et qui ne seraient pas composées paritairement. En effet, l'Assemblée fédérale a expressément renoncé à contraindre les cantons à instituer des juridictions paritaires en matière de contrat de travail, l'argument principal étant que les cantons devaient autant que possible rester libres de leur organisation judiciaire, conformément à l'article 3 CPC, et elle a rejeté une proposition de minorité qui allait dans le sens d'une telle obligation (BO CN 2008 639-641). Par ce refus, elle n'a pas exclu que des cantons instituent des juridictions spécialisées non paritaires en matière de droit du travail. En tout cas, on ne trouve pas trace d'une telle interprétation dans les travaux législatifs et on peut noter en passant que dans l'ancien système neuchâtelois, le président du Tribunal de district, agissant comme président du Tribunal des prud'hommes, pouvait statuer seul dans des litiges de droit du travail jusqu'à une certaine valeur litigieuse, ce qui tend à démontrer qu'une composition paritaire de la juridiction spécialisée, même si elle était plutôt la norme en Suisse (recours, p. 5-6), n'était pas une solution exclusive. L'Assemblée fédérale a en outre adopté l'article 68 al. 2 let. d CPC, pour des motifs que les intervenants dans les débats n'ont pas tous formulés de la même manière, ce qui fait que l'on peut difficilement tirer des débats des conclusions définitives en ce qui concerne l'intention du législateur. La doctrine n'est pas unanime quant à la portée de cette dernière disposition. Certains estiment que la possibilité pour les cantons d'autoriser la représentation par des mandataires professionnellement qualifiés n'existe pas indépendamment de l'existence d'une juridiction spéciale et critiquent la solution neuchâteloise (par exemple Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. éditeurs, n. 21 ad art. 68, p. 224) et d'autres considèrent que le législateur cantonal peut décider que ce type de représentation est possible pour les litiges de droit du bail et du travail, ceci indépendamment de l'organisation judiciaire et, le cas échéant, aussi devant les tribunaux ordinaires (en particulier Tenchio, in BSK ZPO, n. 13 ad art. 68), alors que la plupart des auteurs ne s'expriment pas sur le sujet ici traité. Cela étant, l'Autorité de céans retient que l'article 3 CPC vise à maintenir la liberté des cantons quant à leur organisation judiciaire, sous réserve de dispositions légales expresses qui imposeraient des solutions uniformes et donc dans toute la mesure du possible. L'interprétation des autres dispositions du CPC doit tenir compte de ce postulat de principe. Le texte de l'article 68 al. 2 let. d CPC n'exclut pas expressément la possibilité que les cantons chargent une juridiction à juge unique de trancher les litiges de droit du travail. Il se réfère à des juridictions « spéciales » et pas à des juridictions « spécialisées », ce dont on peut notamment déduire que le législateur fédéral admet que des juges ordinaires puissent fonctionner dans ce type de juridiction, tout en assumant aussi d'autres tâches. Le texte italien de l'article 68 al. 2 let. d CPC évoque d'ailleurs \"le juge du travail\" (« giudice del lavoro »), ce qui va dans le même sens. L'article 68 al. 2 let. d CPC admet le principe d'une représentation, devant les juridictions spéciales, par des mandataires professionnellement qualifiés, ce qui démontre que le législateur fédéral ne considérait pas que la représentation par ce type de mandataires entraînerait des inconvénients pour le bon déroulement du procès. La solution neuchâteloise ne comporte au fond d'inconvénient pour personne; au contraire, elle entraîne des avantages pour les employeurs comme pour les travailleurs, en ce sens qu'ils disposent d'un choix plus large que le plaideur ordinaire pour le recours à un mandataire, ce qui favorise leur accès aux tribunaux en cas de litige. Pour les motifs qui précèdent, l'Autorité de céans retient que les articles 17a OJN et 7a LI-CO ne sont pas contraires au droit fédéral, même s'il faut concéder à la recourante que la solution neuchâteloise peut paraître un peu artificielle.\ne) Enfin, personne ne conteste qu'en l'espèce, Me A. remplit les conditions pour être considérée comme un mandataire professionnellement qualifié, au sens des articles 68 al. 2 let. d CPC et 7a LI-CO.\n3. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais seront mis à la charge de la recourante, sous suite de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de la recourante.\n3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs.\nSauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.\n1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.\n2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:\na. dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats1;"}