{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-28_2015-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7305&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58e2935b90e9438913e66e7837916831"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.28", "INT.2015.426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.08.2015 ARMC.2015.28 (INT.2015.426)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation des parties. Capacité à postuler d’un avocat collaborateur d’un syndicat dans un litige de droit du travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:21:49", "Checksum": "b0c96b9588da15b3ec5edc23afa6e7cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.08.2015 ARMC.2015.28 (INT.2015.426)\nRegeste:\nReprésentation des parties. Capacité à postuler d’un avocat collaborateur d’un syndicat dans un litige de droit du travail.\n\n\nc) Il ressort clairement du processus parlementaire neuchâtelois que la volonté du législateur cantonal était de permettre aux parties de se faire assister par des mandataires professionnellement qualifiés, représentants d'une organisation syndicale ou patronale, dans les litiges relevant du contrat de travail, ceci malgré la disparition programmée du Tribunal des prud'hommes et le fait que les causes de cette nature seraient jugées par le Tribunal civil. Cela résulte aussi bien du Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 30 août 2010 sur l'objet 10.047, p. 4, cité par la recourante, que des débats devant le Grand Conseil, le représentant d'un groupe politique se disant expressément favorable à cette solution et le parlement adoptant ensuite le texte de l'article 17a OJN à l'unanimité, sans autre discussion sur ce sujet précis (BO GC 2009-2013, tome 1 2010-2011 p. 1102-1103, 1106). Le texte de l'article 17a OJN va bien dans ce sens et reprend le terme de « juridiction spéciale », se référant donc implicitement – mais assez clairement – à l'article 68 al. 2 let. d CPC. L'adoption de l'article 7a LI-CO n'a pas suscité plus de controverses et son texte ne laisse pas de place à l'interprétation sur la question ici envisagée. Dès lors, la conclusion évidente est que le législateur neuchâtelois a voulu que les représentants professionnellement qualifiés des organisations syndicales et patronales puissent assister des parties devant le Tribunal civil, celui-ci recevant du législateur, à cet effet précis, la qualité de juridiction spéciale en matière de contrat de travail. Le Grand Conseil a consacré ce principe dans les dispositions rappelées plus haut et aucune interprétation des textes légaux cantonaux ne peut s'y opposer. Qu'il existe des différences entre les articles 7 et 7a LI-CO n'y change rien; de ces différences, on peut seulement déduire que le législateur a voulu réserver la représentation en matière de bail, en plus des avocats indépendants au sens de la LLCA, aux titulaires d'un brevet d'avocat neuchâtelois employés par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires, alors que la représentation devant la juridiction tranchant les litiges de droit du travail a été conçue de manière plus large, puisqu'elle ne requiert pas la titularité d'un brevet d'avocat neuchâtelois; on ne peut pas en tirer de conclusion favorable à la recourante."}