{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-28_2015-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7305&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58e2935b90e9438913e66e7837916831"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.28", "INT.2015.426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.08.2015 ARMC.2015.28 (INT.2015.426)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation des parties. 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Il n'en va pas forcément de même pour la partie qui demande au juge d'interdire à son adversaire de se faire représenter par le mandataire qu'il a choisi. Un tel intérêt paraît évident en cas de conflit d'intérêts du mandataire. Il l'est beaucoup moins lorsque la partie qui demande l'interdiction n'invoque, comme en l'espèce, que son intérêt à ce que son adversaire soit « représenté au long du procès en conformité avec les règles prévues par le Code » et l'intérêt « du bon déroulement du procès et de la justice en général » (on fera abstraction du grief portant sur le fait que la recourante a été condamnée à verser 300 francs de dépens « au profit d'un représentant auquel la capacité de postuler fait défaut à son sens », dans la mesure où il ne s'agit là que d'un intérêt de nature économique, facilement réparable: ATF 138 III 333, cons. 1.3.1, cité par l'intimé). L'article 319 let. b CPC n'ouvre pas le recours dans l'intérêt général, mais seulement quand les intérêts juridiques du recourant sont mis en danger, l'argument tiré de l'intérêt de la justice en général et invoqué par la recourante étant dès lors dénué de pertinence. En outre et comme l'a relevé l'intimé, le Tribunal fédéral a considéré, dans une affaire pénale, que quand l'autorité refuse d'interdire à un avocat de défendre des co-prévenus qu'elle a dénoncés, l'adverse partie ne subit pas de préjudice de nature juridique et irréparable, qu'un jugement final favorable ne pourrait pas réparer, les règles en la matière n'étant au surplus pas destinées à protéger cette adverse partie (arrêt du TF du 21.11.2011 [1B_420/2011], cons. 1.2.1). Le même principe doit valoir en procédure civile également et un intérêt de nature juridique ne peut être retenu que dans les cas où la partie recourante peut faire valoir des circonstances qui démontrent que la représentation éventuellement non conforme au droit serait concrètement de nature à lui porter un préjudice de nature juridique.\ng) En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi ses intérêts juridiques seraient mis en danger par une représentation éventuellement non conforme de l'adverse partie, ni d'ailleurs en quoi la représentation par une avocate employée par un syndicat serait, en l'espèce ou même de manière générale, de nature à mettre en danger le bon déroulement du procès. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.\n2. a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal fondé.\nb) Selon l'article 68 al. 2 let. d CPC, sont autorisés à représenter les parties devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit. Cette disposition constitue l'une des exceptions à la règle générale de l'article 68 al. 2 let. a CPC, qui réserve la représentation à titre professionnel aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux, au sens de la LLCA.\nL'article 16 al. 1 OJN prévoit que le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité. L'article 17a de la même loi, sous la note marginale « Juridiction spéciale », stipule que le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail. Quant à l'article 7 LI-CO, il prévoit que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’article 8 al. 1 let. a, let. b et let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires au sens de l’article 3 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyers et leur déclaration de force obligatoire générale, du 23 juin 1995, pour tous les litiges en matière de contrat de bail soumis à la procédure devant l’autorité de conciliation, à la procédure simplifiée et à la procédure sommaire. Enfin, l'article 7a LI-CO, sous la note marginale « Mandataire en matière de contrat de travail », stipule que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail."}