{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-28_2015-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7305&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58e2935b90e9438913e66e7837916831"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.28", "INT.2015.426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.08.2015 ARMC.2015.28 (INT.2015.426)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation des parties. 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GmbH estime que la décision du 31 mars 2015 viole l'article 68 al. 2 CPC, dans la mesure où le législateur neuchâtelois a renoncé à une juridiction spéciale en matière de droit du travail, puisqu'il a supprimé le Tribunal des prud'hommes et confié au Tribunal civil le jugement de ces causes comme des autres affaires civiles de première instance, où le droit fédéral n'admet une représentation par des mandataires professionnellement qualifiés que devant des juridictions spéciales, à savoir composées de manière paritaire, et où l'article 17a OJN est dénuée de toute portée car il vise manifestement à contourner l'article 68 al. 2 let. d CPC. La recourante invoque aussi une violation des articles 7a LI-CO et 3 LLCA, en ce sens que la première de ces dispositions ne fait pas référence au titulaire d'un brevet d'avocat neuchâtelois employé par un syndicat, alors que l'article 7 de la même loi – applicable aux litiges en matière de bail - se réfère expressément au « mandataire professionnel titulaire d'un brevet d'avocat neuchâtelois » employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires. X. GmbH conclut à l'annulation de la décision du 31 mars 2015 et à ce que la demande soit déclarée irrecevable, à moins que le défendeur ne ratifie l'acte dans le délai imparti par la Cour, et, le cas échéant, désigne un nouveau représentant satisfaisant aux conditions légales, avec suite de frais et dépens. Dans ses observations déposées le 20 avril 2015 dans la procédure de recours, Y. conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. En bref, il considère que la condition du préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b CPC, n'est pas réalisée, dans la mesure où le fait qu'une adverse partie soit représentée par un mandataire dont on nie la capacité à postuler ne constitue pas un préjudice de nature juridique et difficilement réparable, de sorte que le recours est irrecevable. Sur le fond, le demandeur relève que l'article 68 al. 2 let. d CPC ne définit pas ce que doit être une juridiction spéciale, que l'organisation judiciaire relève des cantons sauf disposition contraire de la loi, que le canton de Neuchâtel a fait usage de la possibilité laissée par l'article 68 al. 2 let. d CPC en adoptant les articles 17a OJN et 7a LI-CO, qui confient au Tribunal civil la tâche de juridiction spéciale en matière de droit du travail et permettent aux mandataires professionnellement qualifiés d'y représenter des parties, que cette manière de procéder n'est pas contraire au texte de la disposition du CPC ici en cause, ni à l'interprétation historique et téléologique que l'on doit en faire, que l'article 17a OJN a été adopté en connaissance de cause et à l'unanimité par le Grand Conseil et qu'en conséquence, Me A. a la capacité de représenter le demandeur dans la présente procédure.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard.\nb) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).\nc) En l'espèce, la décision du 31 mars 2015 ne constitue pas une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l'article 319 let. a CPC, ce que la Cour civile a constaté dans son arrêt du 27 juillet 2015, résumé plus haut et auquel on peut se référer sans avoir à le paraphraser. Au surplus, c'est bien comme une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, et non comme une décision relevant de l'article 319 let. a CPC, que le Tribunal cantonal valaisan avait considéré une décision statuant sur la capacité à postuler d'un avocat, le Tribunal fédéral analysant ensuite la situation sous le même angle (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014]).\nd) La recourante ne soutient pas qu'on se trouverait ici dans un cas où la loi elle-même prévoirait la possibilité d'un recours, au sens de l'article 319 let. b ch. 1 CPC. A raison, car effectivement aucune disposition légale n'ouvre de manière générale le recours contre une décision relative à la représentation d'une partie (pour une liste des dispositions qui prévoient expressément la possibilité d'un recours, voir Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 297-298).\ne) L'hypothèse d'un retard injustifié n'est de toute évidence pas réalisée. Personne ne soutient d'ailleurs le contraire.\nf) Il en résulte que le recours ne serait recevable contre la décision entreprise que si celle-ci pouvait causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC. Cela supposerait que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse être que difficilement réparé par une décision finale qui lui serait favorable, un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage difficilement réparable de ce point de vue (voir, mutatis mutandis, l'arrêt du TF du 17.10.2014, cité plus haut, et les références qu'il mentionne, ainsi que l'arrêt du TF du 18.04.2013 [4A_66/2013])."}