{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-08-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-28_2015-08-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7305&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=151&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58e2935b90e9438913e66e7837916831"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.28", "INT.2015.426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.08.2015 ARMC.2015.28 (INT.2015.426)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation des parties. 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La demande était signée par Me A., avocate et employée de B.\nB. Dès la notification de la demande, X. GmbH a contesté la capacité de postuler des juristes du syndicat B. et invité le tribunal saisi à fixer un délai au demandeur pour qu'il ratifie personnellement la demande ou désigne un nouveau représentant satisfaisant aux conditions légales. Le demandeur a contesté le moyen soulevé, en soutenant qu'il était valablement représenté.\nC. Par décision du 31 mars 2015, la juge du Tribunal civil a rejeté le moyen soulevé par la défenderesse, fixé à celle-ci un délai de 10 jours pour le dépôt de son mémoire de réponse et mis les frais et dépens à sa charge. En bref, elle a considéré que l'article 68 al. 2 let. c CPC permet aux parties de se faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié devant les juridictions spécialisées en matière de contrat de travail, si le droit cantonal le prévoit, que l'article 17a de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) prévoit expressément que le tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de travail, que le droit fédéral ne définit pas le terme de juridiction spéciale ou prud'homale et n'impose aux cantons aucune organisation spécifique dans ce domaine, que l'article 3 CPC précise que, sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux relève des cantons, que le droit cantonal ne contrevient pas au droit fédéral quand il prévoit que le tribunal civil fait office de juridiction spéciale en matière de contrat de travail, que l'article 7a de la loi cantonale d'introduction du code des obligations (LI-CO) prévoit que toute personne capable d'ester en justice peut, en matière de contrat de travail, se faire représenter en justice par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale, que l'article 3 al. 2 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) réserve en outre le droit des cantons d'autoriser les titulaires de brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires et que les représentants d'une organisation syndicale titulaires d'un brevet d'avocat neuchâtelois détiennent la capacité de postuler pour les litiges de droit du travail soumis à un tribunal neuchâtelois, peu importe la qualification de spéciale ou non de la juridiction compétente en matière de droit du travail, et que la capacité de postuler devait donc en l'espèce être reconnue à Me A.\nD. Le 2 avril 2015, X. GmbH a déposé un appel et un recours contre cette décision. L'appel a été déclaré irrecevable, par arrêt rendu le 27 juillet 2015 par la Cour d'appel civile, dans la mesure où ne sont sujettes à appel, dans les affaires patrimoniales, que les décisions d'une valeur litigieuse de 10'000 francs au moins qui sont finales, incidentes ou portent sur des mesures provisionnelles (art. 308 CPC), où la décision du 31 mars 2015 n'était assurément pas finale et ne portait pas sur des mesures provisionnelles et où on ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait d'une décision incidente, une décision étant incidente si elle pourrait faire l'objet d'une décision contraire en instance de recours, cette dernière mettant de la sorte fin au procès et permettant de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC) et une décision contraire à celle du 31 mars 2015 ne pouvant qu'allonger un peu la procédure, le temps pour l'intimé de ratifier lui-même la demande ou de désigner un autre représentant, sans nullement mettre un terme au procès. La Cour d'appel civile a rappelé que c'est sous l'angle de la recevabilité découlant de l'article 319 let. b ch. 2 CPC, applicable en matière de recours, que la capacité à postuler d'un représentant d'une partie a été examinée récemment par le Tribunal fédéral (arrêt du 17.10.2014 [4D_58/2014]), que la recevabilité en tant que recours de l'appel était envisageable et qu'il y avait dès lors lieu de le transmettre d'office à l'Autorité de recours en matière civile. Cette dernière avait certes rendu le 5 mai 2015 une ordonnance de classement au sujet du recours déposé en même temps que l'appel, mais cela résultait d'un malentendu. Après un échange de vues entre les représentants des deux cours concernées, il apparaissait que la transmission de l'appel pour examen de son éventuelle recevabilité était préférable à un conflit de compétence négatif.\nE. Il revient dès lors à l'Autorité de recours en matière civile d'examiner la recevabilité du mémoire d'appel au regard de l'article 319 CPC, sans être liée par l'ordonnance de classement du 5 mai 2015, solution qui, comme relevé par la Cour d'appel civile, ne porte préjudice à aucune des parties."}