61 TFrais). Les honoraires sont fixés dans les limites prévues du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu par le tarif (art. 63 al. 2 TFrais).