Il peut prévoir des fourchettes, ce qui peut impliquer un certain schématisme, voire un plafonnement des dépens dans certaines causes modestes par souci de ne pas rendre la justice inaccessible. Il doit cependant respecter dans l’ensemble la volonté du législateur fédéral que celui qui gagne son procès soit dédommagé des frais encourus, de telle sorte qu’il ne serait sans doute pas admissible que l’écart entre les montants alloués et les frais d’avocat effectifs d’une partie soit systématiquement considérable. Le tarif prévu par les articles 96 et 105 al. 2 CPC n'est en revanche pas destiné en principe à régler le montant des honoraires facturables par un avocat à son client.