L’article 105 al. 2 CPC prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par le canton (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais. Le tarif cantonal visé par les articles 96 et 105 al. 2 CPC doit fixer les règles applicables pour la détermination des dépens, généralement en partie en tout cas sur la base de la valeur litigieuse. Il peut prévoir des fourchettes, ce qui peut impliquer un certain schématisme, voire un plafonnement des dépens dans certaines causes modestes par souci de ne pas rendre la justice inaccessible.