a) et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. b). S’agissant des dépens de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d’une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d’une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30). b) L’article 105 al.