La procédure de preuve à futur, au sens de l'article 158 CPC, est en effet autonome et indépendante de toute procédure au fond. La recourante a un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de céans statue sur son recours. 2. Selon l'article 326 al. 1 CPC, il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de recours, l'Autorité de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. Les pièces jointes au recours figurent déjà dans le dossier de première instance de sorte qu'elles sont recevables. 3.