{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-21_2015-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7178&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c7054a8185a8cda2ee03e6549cc545da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.21", "INT.2015.299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.07.2015 ARMC.2015.21 (INT.2015.299)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de preuve à futur. 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Il doit cependant respecter dans l’ensemble la volonté du législateur fédéral que celui qui gagne son procès soit dédommagé des frais encourus, de telle sorte qu’il ne serait sans doute pas admissible que l’écart entre les montants alloués et les frais d’avocat effectifs d’une partie soit systématiquement considérable. Le tarif prévu par les articles 96 et 105 al. 2 CPC n'est en revanche pas destiné en principe à régler le montant des honoraires facturables par un avocat à son client. La note de frais est destinée à éclairer le juge sur les frais à prendre en compte dans les dépens (Tappy, op. cit., n. 13, 14, 18, 20 ad art. 105).\nc) Dans le canton de Neuchâtel, les frais sont fixés sur la base du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1).\nLe décret ne prévoit pas de tarif spécifique pour les procédures sommaires.\nSelon l’article 60 al. 1 TFrais, les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse.\nLa valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur est déterminée selon la valeur de la prétention que le moyen de preuve à administrer doit établir (Mark Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée (ZZZ), 2010, p. 24). En d'autres termes, pour calculer la valeur litigieuse d'une preuve à futur selon l'article 158 CPC, les conclusions envisagées dans la procédure principale sont déterminantes. La valeur litigieuse permet notamment de déterminer si la voie de l'appel ou du recours est ouverte contre une décision qui rejette la requête de preuve à futur (Brönnimann, Berner Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 158).\nUne valeur litigieuse de 200'001 francs jusqu'à 500'000 francs donne lieu à des honoraires (TVA non comprise) s'élevant entre 25'001 francs et 35'000 francs (art. 61 TFrais).\nLes honoraires sont fixés dans les limites prévues du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais).\nLorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu par le tarif (art. 63 al. 2 TFrais).\nPar ailleurs, l'article 66 TFrais stipule que, avant le prononcé de l'autorité saisie, la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et des frais (al. 1). A défaut, l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (al. 2).\nd) En l'occurrence, la valeur litigieuse peut être estimée à 382'898 francs, soit le montant qui serait réclamé dans une procédure au fond. Les dépens devraient ainsi être fixés à un montant entre 25'001 et 35'000 francs (art. 60 al. 1 et 61 TFrais).\nIl y a toutefois lieu de tenir compte du fait que la procédure à futur est une procédure sommaire. Pour éviter une disproportion entre la rémunération et le travail fourni, les honoraires seront ainsi ramenés en-dessous du minimum prévu par le tarif.\nLa procédure de preuve à futur a nécessité de la part du mandataire de la recourante un bon nombre d'activités, telles que prendre connaissance de la requête, recevoir sa cliente, préparer une réponse, assister à une audience, se rendre à une vision locale, ainsi que préparer à deux reprises des questions. Au vu de la complexité du domaine concerné, un travail important a été nécessaire. En outre, la valeur litigieuse, de presque 400'000 francs, a des incidences sur la responsabilité du mandataire, ce dont il y a lieu de tenir compte. Il paraît ainsi justifié d'accorder à la recourante 9'000 francs à titre de dépens.\nEn définitive, il apparaît qu'en fixant les dépens, le premier juge a omis de prendre en compte la valeur litigieuse et l'ensemble des critères énumérés à l'article 60 al. 2 TFrais.\nOn relève qu'il reviendra, le cas échéant, à l'intimée de demander une autre répartition dans le procès au fond (ATF 140 III 30).\n5. Le recours doit dès lors être admis. Le chiffre 3 du dispositif sera annulé en tant qu'il condamne l'intimée à verser 2'000 francs de dépens à la recourante. Ceux-ci seront arrêtés à 9'000 francs.\nL'intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de la recourante.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours de X. AG.\n2. Annule le chiffre 3 du dispositif en tant qu'il condamne Y. AG à verser à X. AG une indemnité de dépens de 2'000 francs\n3. Confirme la décision pour le surplus.\nStatuant à nouveau:\n4. Condamne Y. AG à verser à X. AG une indemnité de dépens de 9'000 francs.\n5. Arrête les frais judiciaires à 600 francs et les met à la charge de Y. AG.\n6. Condamne Y. AG à verser une indemnité de dépens de 800 francs à X. AG.\nNeuchâtel, le 6 juillet 2015\n1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:\na. lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande;\nb. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.\n2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables."}