{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-21_2015-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7178&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c7054a8185a8cda2ee03e6549cc545da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.21", "INT.2015.299"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.07.2015 ARMC.2015.21 (INT.2015.299)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure de preuve à futur. 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AG à verser à X. AG et A. SA, chacune, une indemnité de dépens de 2'000 francs. Il a en outre ordonné le classement du dossier.\nPour fixer le montant des dépens en faveur des défendeurs, l’autorité de première instance a tenu compte du fait qu'ils avaient été entraînés dans une procédure à laquelle ils n’avaient pas eu le choix de participer ou non, qu’il y avait eu une audience et un lot de questions à préparer pour l’expert, ainsi que la lecture du dossier et des questions de l’adverse partie.\nC. X. AG recourt contre cette décision en invoquant la constatation inexacte des faits, au sens de l’article 320 lettre b CPC et la violation du droit, au sens de l’article 320 lettre a CPC et en prenant les conclusions suivantes :\n« 1. Le recours est admis.\nPrincipalement :\n2. La décision entreprise est partiellement réformée, son chiffre 3 étant modifié en ce sens que l’indemnité de dépens pour X. AG est fixée à CHF 9'000.- + TVA au moins.\nSubsidiairement :\n3. La décision entreprise est partiellement annulée et le dossier est renvoyé à l’instance inférieure pour nouvelle décision relative à l’indemnité de dépens due à X. AG (chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris).\nEn tout état de cause :\n4. Sous suite de frais et dépens. »\nEn substance, elle reproche au premier juge d’avoir ignoré le relevé d’activités produit par son mandataire et fixé le montant de l’indemnité sur la seule base du dossier. Elle lui fait en outre grief d'avoir omis de tenir compte de la nature, de l’importance et de la difficulté liées aux aspects techniques de la cause, au sens de l'article 60 al. 2 TFrais. Elle expose que le problème technique litigieux, soit le bien-fondé d’une appréciation en rapport avec les qualités et risques d’un concept d’étanchéité pour un bâtiment industriel, a demandé une étude du dossier particulièrement attentive pour pouvoir nuancer les enjeux, notamment pour les questions à présenter à l’expert. Elle soutient par ailleurs que la décision entreprise ignore la responsabilité encourue par le mandataire, dont les efforts avaient visé à contester, au stade d’une procédure anticipée d’administration de preuves, des prétentions à son encontre de plus de 300'000 francs.\nD. Au terme de ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours, en tant que recevable, en toutes ses conclusions, et à la condamnation de la recourante à l’ensemble des frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RSV 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions en matière de frais (Tappy, in: CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ss ad art. 110 CPC).\nLa procédure de preuve à futur étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC, par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.\nb) Le recours peut être formé par toute partie à la procédure qui est lésée par la décision (intérêt pour recourir; art. 59 al. 2 let. a CPC). En l'occurrence, contrairement à ce que l'intimée soutient, les conclusions de l’expert quant à l’éventuelle responsabilité de la recourante ne sont pas décisives pour la répartition des frais à ce stade. La procédure de preuve à futur, au sens de l'article 158 CPC, est en effet autonome et indépendante de toute procédure au fond. La recourante a un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de céans statue sur son recours.\n2. Selon l'article 326 al. 1 CPC, il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de recours, l'Autorité de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. Les pièces jointes au recours figurent déjà dans le dossier de première instance de sorte qu'elles sont recevables.\n3. S'agissant d'un recours et non d'un appel, le pouvoir d'examen de l'autorité saisie concernant les faits est limité à la constatation manifestement inexacte des faits, ce qui se recoupe avec la notion d'arbitraire retenue par le Tribunal fédéral.\n4. a) En vertu de l'article 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (al. 1), ces derniers comprenant les débours nécessaires (al. 3 let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. b). S’agissant des dépens de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d’une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d’une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30).\nb) L’article 105 al. 2 CPC prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif fixé par le canton (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais."}