en temps utile et dûment motivé, le recours est par conséquent recevable. 2. a) Conformément à l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avant-projet du Conseil fédéral prévoyait de ne mettre à la charge de la partie demanderesse que la moitié des frais judiciaires présumés, mais cette solution a été fortement critiquée en procédure de consultation, en raison notamment du risque auquel elle exposait les cantons (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905).