Ils estiment que l’avance de frais demandée viole les principes de la couverture des frais et de l’équivalence et bloque à l’évidence leur accès à la justice. Aucune des conditions fixées à une restriction des droits fondamentaux n’est en l’occurrence réalisée. Ils demandent également que leur recours soit assorti de l’effet suspensif. D. Par ordonnance du 24 février 2015 la présidente de l’Autorité de recours en matière civile a accepté la demande d’effet suspensif du recours et partant ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. E. Les intimés n'ont pas procédé. C O N S I D E R A N T 1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art.