Ils rappellent que, d’après l’article 6 TFrais, lorsque l’autorité dispose d’une marge d’appréciation, celle-ci doit fixer les frais à raison de sa mise à contribution, de l’importance de la cause et de ses difficultés. Or, selon eux, rien ne permet d’établir que la procédure présentera une importance ou des difficultés particulières et, si des preuves doivent être administrées, des avances spécifiques pourront être réclamées. En conséquence, l’instance inférieure aurait dû fixer l’avance de frais à 20'000 francs, qui correspond au minimum prévu par l’échelle de l’article 12 TFrais. Ils estiment que l’avance de frais demandée viole