11. Subsidiairement, ordonner à tel autre mandataire professionnel que le Tribunal nommera à cet effet de procéder à l’inventaire des titres et numéraires déposés auprès de la banque F., de la banque G. SA et de la banque H., de constituer dans des lots équivalents de titres et espèces, à attribuer et délivrer à chacun des héritiers au prorata de la soulte qui lui reviendra selon partage à ordonner. 12. Sous suite de frais et dépens ».