{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-18_2015-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7147&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a575e56f29cf977ce79176c177291d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.18", "INT.2015.268"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.07.2015 ARMC.2015.18 (INT.2015.268)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'avance de frais. 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Il a toutefois précisé que les émoluments réclamés doivent rester dans une proportion raisonnable avec les prestations fournies, qu'un barème trop schématique, fondé exclusivement sur la valeur litigieuse, s'accommode généralement mal d'émoluments aux montants très élevés, qui, dans nombre de cas, ne seront plus dans une relation correcte avec les opérations effectuées (ATF 120 I a 171 cons. 4), tout en estimant dans une jurisprudence ultérieure qu'un barème ne contrevenait pas au principe de l'équivalence parce qu'il se fondait uniquement sur la valeur litigieuse (arrêt du TF du 22.04.2008 [5A_55/2008], cons. 5.2). Celle-ci représente en effet un critère objectif, la prestation à fournir par les tribunaux étant, en règle générale, d'autant plus importante que la valeur litigieuse est élevée. Si le critère de la valeur litigieuse paraît sommaire, il permet toutefois d'opérer une compensation entre les causes de faible valeur, nécessitant parfois des opérations longues et compliquées, et celles de valeur supérieure qui occasionnellement n'exigent qu'une activité limitée. Ce critère tient également compte de l'intérêt économique du justiciable à la procédure engagée, qui peut être appréciée précisément sur la base de la valeur litigieuse, du moins en règle générale (arrêt du TF précité, cons. 5.2).\nc) La valeur litigieuse est une notion de droit fédéral. D'après l'article 91 CPC, elle est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires, ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). La valeur litigieuse d'un conflit portant sur un contrat de vente (validité ou exécution) correspond au prix d'achat (Diggelmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich 2011, n. 40 s ad art. 91 CPC ; dans le même sens, voir ég. ATF 97 II 277, cons. 1 ; 84 II 187, cons. 1 ; 81 II 73, cons. 2).\n3. En l’espèce, la valeur litigieuse correspond aux biens à partager qui comprennent trois bien-fonds ainsi que trois portefeuilles de titres. Les demandeurs estiment que l'on peut provisoirement l'estimer à 5'000'000 francs au moins. Il s'agit manifestement d'un montant trop peu élevé étant donné que les portefeuilles de titres dépassent déjà 4'000'000 de francs. Quant aux biens immobiliers, ils ont d'ores et déjà fait l'objet de diverses expertises. La propriété [cccc] à W. a été estimée à respectivement 2'705'000 francs, 2'000'000 de francs et, pour ce qui concerne les terrains non construits, à 1'922'652 francs. Quant à la propriété [aaaa] à U. elle a été estimée à respectivement 665'000 francs et 680'000 francs. Enfin, la propriété [bbbb] à V. a été estimée en 2010 à 2'300'000 francs puis en 2014 à 5'115'000 francs et 5'190'000 francs. La valeur litigieuse pourrait donc dépasser 10'000'000 francs, selon les conclusions prises de part et d'autre.\nIl reste à examiner si cette avance de 150'000 francs – fixée à hauteur du maximum de la fourchette prévue dans le tarif, appliqué à la valeur litigieuse telle qu'avancée par les demandeurs et qui se révèle inférieure à ce qu'elle sera très probablement – respecte le principe de l'équivalence, telle que consacré par la jurisprudence susmentionnée.\nA cet égard, il y a lieu de tenir compte de l'intérêt économique des recourants à la procédure engagée qui est élevé puisqu'il s'agit de procéder au partage de biens successoraux d'une valeur de plusieurs millions de francs. Cependant, force est de reconnaître que l'avance de frais de 150'000 francs ne respecte pas le principe de l'équivalence et que la première juge a violé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose. En effet, il n'est pas exclu que malgré sa haute valeur litigieuse la cause ne présente pas des difficultés en proportion avec l'ampleur des actifs de la succession. L'activité de l'autorité de première instance consistera dans un premier temps à évaluer les biens partagés. A cet égard, figurent au dossier de nombreuses expertises et il n'est nullement certain qu'elles ne soient pas suffisantes. Il lui incombera ensuite de tenir compte des attributions immobilières déjà intervenues et des obligations de rapport successoral pour ensuite déterminer des parts héréditaires.\nForce est par ailleurs de constater que dans un grand nombre de cas, les émoluments résultant de la dernière tranche du barème fixé à l'article 12 TFrais peuvent s'avérer disproportionnés par rapport à l'activité déployée par les autorités judiciaires. Le Tribunal fédéral avait en effet estimé que des émoluments de 4 % de la valeur litigieuse et jusqu'à 6 % ou 3% selon le mode de calcul ne respectaient pas le principe de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 cons. 4).\nPar ailleurs, vu leurs expectatives en matière successorale, l'on ne saurait craindre que les parties puissent s'avérer insolvables et que c'est l'Etat qui doive finalement supporter les frais judiciaires. Enfin, comme le rappellent pertinemment les recourants, si des expertises doivent finalement être ordonnées, des avances spécifiques pourront être réclamées.\nDans le cas d'espèce, l'Autorité de céans estime, tenant compte de l'ensemble des éléments précités, qu'il y a lieu de réduire l'avance de frais à 65'000 francs, tout en réservant la possibilité de requérir des avances complémentaires en fonction des développements de la procédure."}