{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-18_2015-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7147&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a575e56f29cf977ce79176c177291d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.18", "INT.2015.268"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.07.2015 ARMC.2015.18 (INT.2015.268)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'avance de frais. 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Or, selon eux, rien ne permet d’établir que la procédure présentera une importance ou des difficultés particulières et, si des preuves doivent être administrées, des avances spécifiques pourront être réclamées. En conséquence, l’instance inférieure aurait dû fixer l’avance de frais à 20'000 francs, qui correspond au minimum prévu par l’échelle de l’article 12 TFrais. Ils estiment que l’avance de frais demandée viole les principes de la couverture des frais et de l’équivalence et bloque à l’évidence leur accès à la justice. Aucune des conditions fixées à une restriction des droits fondamentaux n’est en l’occurrence réalisée. Ils demandent également que leur recours soit assorti de l’effet suspensif.\nD. Par ordonnance du 24 février 2015 la présidente de l’Autorité de recours en matière civile a accepté la demande d’effet suspensif du recours et partant ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.\nE. Les intimés n'ont pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\nDéposé en temps utile et dûment motivé, le recours est par conséquent recevable.\n2. a) Conformément à l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avant-projet du Conseil fédéral prévoyait de ne mettre à la charge de la partie demanderesse que la moitié des frais judiciaires présumés, mais cette solution a été fortement critiquée en procédure de consultation, en raison notamment du risque auquel elle exposait les cantons (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905). L’avance de frais poursuit dès lors un double but : (1) éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et (2) assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC). Le Conseil fédéral rappelle que l’article 98 CPC n'a qu'un caractère dispositif et que le tribunal peut s'en écarter pour des raisons d'équité. Lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d'un revenu à peine supérieur au minimum vital sans pour autant remplir les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, le montant de l'avance de frais devrait être réduit. A défaut, l'avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d'accès à la justice (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905 s et la jurisprudence citée). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue néanmoins le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159, cons. 4.2 et les réf. citées). De plus, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive, afin d'éviter la multiplication de décisions ultérieures visant à solliciter une avance complémentaire (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC). Le montant des frais est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98 CPC). En droit neuchâtelois, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 1'000'000 francs, l'émolument forfaitaire de décision se situe entre 20'000 francs et 3 % de la valeur litigieuse (art. 12 TFrais). A l'intérieur de cette fourchette, l'autorité fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais).\nb) En matière d'avance de frais, le Tribunal fédéral estime, concernant le principe de la couverture des frais selon lequel l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause, que d'une manière générale, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses (ATF 106 I a 249 cons. 3 a, 120 I a 171 cons. 3, 139 III 334 cons. 3.2.3)."}